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Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 324 AH

V : Déclarations à souscrire pour chaque révision

In KraftAmtlicher Text

I. - Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.

II. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1979-07-01